Des Recteurs encore plus riches et encore plus obéissants
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Un décret, paru au Journal Officiel du 16/11/2010, met en place une "indemnité de responsabilité" pour les Recteurs. Cette indemnité comprend deux volets une part "fonctionnelle", et une part variable.
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• La part fonctionnelle, versée à tous les Recteurs sera de 15 200 euros (non, nous n’avons pas fait d’erreur de frappe)
• La part variable, sera déterminée en fonction "de la manière de servir et de la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés " et le maximum sera de 6 840 euros.
En clair, un Recteur qui se contente d’appliquer les directives ministérielles sur les suppressions de postes... ne percevra "que" 15 200 euros (le pôvre !...). Celui qui appliquera cette politique avec zèle, qui nous expliquera que ces suppressions de postes n’auront pas d’effets sur les résultats des élèves, qui n’aura pas d’état d’âme pour s’attaquer aux EVS... ce Recteur, particulièrement zélé, sera récompensé et il percevra 22 040 euros.
Paru au JO du 16.11.2010
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALENOR : MEND1025978D Décrète : Art. 1er − Une indemnité de responsabilité est allouée aux recteurs d’académie suivant les modalités fixées par le présent décret. Art. 2 − Le montant de l’indemnité de responsabilité comprend deux parts : Art. 3 − Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget fixe : Art. 4 − Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d’être attribuée à chaque recteur d’académie est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l’article 3, d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Art. 5 − Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un recteur d’académie peut percevoir la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité. Le montant de l’indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim. Art. 6 − L’indemnité de responsabilité est versée selon une périodicité mensuelle. Toutefois, tout ou partie de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints peut être attribué sous la forme d’un ou plusieurs versements exceptionnels et non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre. Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État et le secrétaire d’État chargé de la Fonction publique, Art. 1er − Le montant annuel de référence de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité prévu à l’article 3 du décret du 12 novembre 2010 susvisé est fixé à 15 200 €. Le montant annuel de référence de la part variable susceptible d’être versée aux recteurs d’académie en fonction de leur manière de servir et des objectifs atteints représente 45 % du montant annuel de la part fonctionnelle. Art. 2 − L’arrêté du 1er mars 2000 fixant les taux annuels des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l’Éducation nationale en application du décret n ° 72-827 du 6 septembre 1972 est abrogé. Art. 3 − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française. Fait à Paris, le 12 novembre 2010 |
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